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Ce qu’il faut retenir
- Depuis 2014 : l’évaluation des risques doit intégrer l’impact différencié de l’exposition selon le sexe (article L4121-3, issu de l’article 20 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014). Aucun seuil d’effectif.
- +26 % contre -40 % : évolution des accidents du travail des femmes et des hommes entre 2000 et 2023 dans le secteur privé du régime général (INRS, dossier HST n° 280, septembre 2025).
- 96 % des cancers d’origine professionnelle concernent des hommes, alors que les TMS, les eczémas allergiques et les épisodes dépressifs reconnus touchent surtout des femmes (même source).
- 5 phases et 7 fiches : la structure du guide de l’Anact pour mener une évaluation différenciée dans le document unique, publié fin septembre 2025.
Une obligation légale ancienne, rarement appliquée
L’obligation n’a rien de nouveau. L’article 20 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 a complété l’article L4121-3 du Code du travail, qui fonde l’évaluation des risques professionnels. La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a ensuite réécrit cet article, en entrée en vigueur au 31 mars 2022, sans toucher à cette exigence et en ajoutant la consultation du comité social et économique sur le document unique et ses mises à jour.
« L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs […]. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. »
Code du travail, article L4121-3, premier alinéa
Le texte ne dit pas comment faire. Le dossier de l’INRS le relève : la formule a fait consensus lors des débats parlementaires « tout en n’explicitant pas comment comprendre et mettre en œuvre chacun de ces termes ». C’est ce vide que le guide de l’Anact, relayé par les DREETS, cherche à combler. Il s’adresse aux préventeurs, aux RH, aux représentants du CSE et aux services de prévention et de santé au travail, et se découpe en trois parties : un état des connaissances sur la santé des femmes au travail, une méthode d’évaluation en cinq phases qui intègre l’approche différenciée à chaque étape, puis sept fiches pratiques par famille de contraintes ou de risques.
Le constat de départ est double. D’une part, femmes et hommes n’occupent pas les mêmes postes et, à poste identique, n’effectuent souvent pas les mêmes tâches réelles. D’autre part, l’exposition à un même risque peut avoir des effets différents selon le sexe, pour des raisons biologiques ou sociales. Dans les métiers et services majoritairement féminins, les risques ont tendance à être sous-évalués et donc moins prévenus.
Ce que disent les chiffres de sinistralité
C’est à partir des données sexuées de l’Assurance Maladie, analysées par l’Anact, que la règle de 2014 a été votée. Les séries publiées depuis confirment la tendance. Entre 2001 et 2019, selon la photographie statistique de l’Anact reprise par Eurogip, la baisse globale des accidents du travail (-11,1 %) masquait une chute de 27,2 % pour les hommes et une hausse de 41,6 % pour les femmes. Les accidents de trajet des femmes progressaient de 33,6 % sur la même période, et les maladies professionnelles reconnues de 158,7 %.
Le dossier de l’INRS prolonge la série jusqu’en 2023 : -25 % d’accidents du travail au total depuis 2000, mais +26 % pour les femmes et -40 % pour les hommes, qui représentent encore 62 % des accidents. Les expositions ne se répartissent pas de la même façon. Cancers professionnels, surdité et pathologies liées aux poussières de bois ou de silice touchent massivement des hommes. TMS, lésions eczématiformes d’origine allergique et épisodes dépressifs concernent surtout des femmes. Notre page sur les conditions de travail inégales selon le genre rassemble les autres obligations de l’employeur en matière d’égalité et de santé.
| Famille de risques | Ce qu’une évaluation indifférenciée laisse passer | Ce qu’il faut regarder dans le DUERP |
|---|---|---|
| TMS et charge physique | Gestes répétitifs, postures statiques, manutentions fréquentes de charges légères, jugés moins lourds que le port de charges lourdes | Tâches réellement effectuées par chacun sur le poste, fréquence et durée, mobilier et outils adaptés à toutes les morphologies |
| Risques psychosociaux | Relation avec le public, travail émotionnel, horaires fragmentés, temps partiel, violences sexistes et sexuelles | Volet RPS par unité de travail, avec les données d’absentéisme et d’accidents ventilées par sexe |
| Risque chimique | Produits de nettoyage, de coiffure ou de soins, souvent absents de l’inventaire des agents chimiques | Inventaire complet des produits par unité de travail, effets allergisants, perturbateurs endocriniens et reprotoxiques pour les femmes comme pour les hommes |
| Ambiances thermiques | Une réponse unique à la chaleur ou au froid, calibrée sur un profil moyen | Organisation des horaires et des pauses, tenues et EPI adaptés à toutes les morphologies |
| Grossesse et allaitement | Un traitement au cas par cas, à l’annonce de la grossesse | Postes et tâches concernés par les interdictions réglementaires (article L4152-1), identifiés à l’avance |
Différencier l’évaluation ne veut pas dire différencier les postes. L’INRS le rappelle : hors femmes enceintes, qui relèvent de dispositions réglementaires spécifiques, la prévention doit rester universelle. Dresser une liste de tâches interdites aux femmes n’est pas la réponse attendue et expose l’employeur à un grief de discrimination. Autres écueils fréquents : réduire le sujet à la grossesse, ajouter une colonne « femmes » sans changer l’analyse des situations de travail, ou manipuler des données de santé individuelles. Les indicateurs utiles sont collectifs et agrégés par unité de travail, en veillant à ce qu’un petit effectif ne permette pas d’identifier une personne.
Comment ventiler son document unique par sexe, concrètement
La réglementation ne fixe pas de méthode. Le document unique reste unique : il ne s’agit pas d’en tenir deux, mais d’enrichir l’inventaire des risques que l’article R4121-1 impose « dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement ». Le point de départ est un diagnostic des situations de travail réelles, mené avec le CSE s’il existe et avec le service de prévention et de santé au travail, comme le prévoit l’article L4121-3.
- Rassembler les données sexuées. Accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles, absentéisme et restrictions d’aptitude, ventilés par sexe et par unité de travail. La fiche d’entreprise du service de prévention et de santé au travail doit, depuis la loi de 2016 de modernisation du système de santé, intégrer ces données.
- Revoir le découpage des unités de travail. Vérifier que les services à prédominance féminine ou masculine ne sont pas fondus dans une unité trop large qui dilue leurs écarts.
- Observer le travail réel, poste par poste. À intitulé identique, relever qui fait quoi : manutentions, relation au public, horaires, déplacements, produits manipulés.
- Coter les risques en tenant compte des écarts. Exposition, durée, effets possibles sur la santé, y compris sur la reproduction pour les deux sexes, et situations des salariées enceintes ou allaitantes.
- Choisir des mesures qui conviennent à tous. Agir sur l’organisation, les équipements et les EPI adaptés à toutes les morphologies, puis faire valider le document et son programme d’actions dans le cadre de la mise à jour annuelle exigée à partir de onze salariés (article R4121-2).

Cette démarche prend tout son sens dans les secteurs que l’Anact désigne comme les plus touchés par la hausse des accidents chez les femmes : santé, action sociale, nettoyage, travail temporaire, commerce et industries de l’alimentation. Pour le volet psychosocial, un diagnostic RPS par unité de travail permet d’objectiver les écarts. Notre guide du document unique détaille la méthode générale, et notre article sur la sinistralité 2024 revient sur la progression des accidents chez les femmes.
Questions fréquentes
L’évaluation différenciée des risques est-elle obligatoire pour une petite entreprise ?
Oui. L’article L4121-3 ne prévoit aucun seuil d’effectif : tout employeur qui évalue les risques, donc tout employeur dès le premier salarié, doit tenir compte de l’impact différencié de l’exposition selon le sexe. Seule la fréquence de mise à jour varie : au moins chaque année à partir de onze salariés.
Faut-il rédiger un document unique pour les femmes et un autre pour les hommes ?
Non. Le document unique reste unique. L’approche différenciée enrichit l’inventaire des risques de chaque unité de travail et les mesures de prévention qui en découlent, sans créer de document séparé.
Peut-on interdire certains postes aux femmes au nom de la prévention ?
Non, en dehors des travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, fixés par voie réglementaire (article L4152-1). L’INRS rappelle que la prévention doit rester universelle : il s’agit d’adapter le travail, les équipements et l’organisation à toutes et tous, pas d’exclure.
Quelles données utiliser pour ventiler l’évaluation par sexe ?
Des données collectives : accidents du travail et de trajet, maladies professionnelles, absentéisme et restrictions d’aptitude par sexe et par unité de travail, complétées par la fiche d’entreprise du service de prévention et de santé au travail. Aucune donnée médicale individuelle, et une vigilance particulière sur les petits effectifs.
Sources : Anact, DUERP : pourquoi et comment intégrer une évaluation différenciée des risques professionnels et guide méthodologique DUERP, évaluation différenciée des risques pour les femmes et les hommes (septembre 2025) ; DREETS Corse, présentation du guide (16 décembre 2025) ; INRS, dossier « Prévention des risques professionnels : vers une meilleure prise en compte des différences entre femmes et hommes ? », Hygiène et sécurité du travail n° 280, septembre 2025 ; Eurogip, évolution différenciée de la sinistralité entre les femmes et les hommes depuis 2001 (données Anact et Assurance Maladie Risques professionnels) ; loi n° 2014-873 du 4 août 2014, article 20 ; Code du travail, articles L4121-3, L4152-1, R4121-1 et R4121-2.
