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Faute inexcusable : le juge n’est plus lié par la consolidation fixée par la CPAM

Expertise Santé Travail 7 min de lecture

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Par un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation juge que le juge chargé d’indemniser une victime de la faute inexcusable de l’employeur n’est plus tenu par la date de consolidation ni par le taux d’incapacité permanente fixés par la CPAM. Il peut ordonner une nouvelle expertise. Pour l’employeur, la facture d’un accident du travail mal prévenu devient plus difficile à anticiper.

Ce qu’il faut retenir

  • La décision : Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 23-22.988.
  • Le revirement : la solution de 2018 (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20.467), qui liait le juge à la date de consolidation non contestée devant la caisse, est abandonnée.
  • La portée : pour les préjudices non couverts par le régime AT-MP, le juge peut fixer sa propre date de consolidation et son propre taux d’incapacité, au besoin après expertise.
  • Ce qui ne change pas : les décisions de la CPAM restent valables entre la caisse et la victime, et un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.

Ce que la Cour de cassation a jugé le 3 septembre 2026

Une salariée victime d’un accident du travail avait obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Dans l’action en indemnisation qui a suivi, elle demandait une nouvelle expertise médicale pour réévaluer la date de consolidation de son état de santé et son incapacité permanente. La cour d’appel avait refusé : selon elle, ces éléments avaient été définitivement fixés par la caisse primaire d’assurance maladie.

La Cour de cassation casse cette décision. La date de consolidation retenue par la caisse est prise dans le cadre des rapports entre la victime et la caisse. Elle n’empêche pas le juge, saisi de l’action contre l’employeur, de retenir une autre date lorsqu’il évalue des préjudices qui ne sont pas déjà réparés par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles. Le juge peut donc ordonner une mesure d’instruction et fixer lui-même la date pertinente.

L’arrêt prolonge une évolution engagée en 2023. L’assemblée plénière avait alors jugé que la rente AT-MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que le juge qui l’évalue n’est pas lié par le taux retenu par la caisse (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947). Le 3 septembre 2026, la Cour va plus loin : ni le taux, ni la date de consolidation fixés par l’organisme social ne s’imposent au juge de la faute inexcusable.

Point Jurisprudence de 2018 Depuis l’arrêt du 3 septembre 2026
Date de consolidation non contestée devant la caisse S’impose au juge de la faute inexcusable Le juge peut en retenir une autre
Taux d’incapacité permanente fixé par la CPAM Référence pour l’indemnisation Le juge n’est pas lié pour les préjudices hors régime AT-MP
Nouvelle expertise demandée par la victime Souvent écartée Possible, à l’appréciation du juge
Rapports entre la caisse et la victime Décision de la CPAM Inchangé
Double indemnisation d’un même préjudice Exclue Toujours exclue

Pourquoi l’employeur est directement concerné

En cas de faute inexcusable, la victime obtient, en plus des prestations du régime AT-MP, une majoration de sa rente et la réparation de préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, perte de chance de promotion professionnelle (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale). La caisse avance ces sommes, puis les récupère auprès de l’employeur.

La date de consolidation délimite la période pendant laquelle certains de ces préjudices sont indemnisés. Si le juge la déplace, ou s’il retient un taux d’incapacité différent, le montant de l’indemnisation complémentaire change. L’employeur ne peut donc plus bâtir son estimation du risque sur les seules décisions notifiées par la CPAM.

Point de vigilance

La faute inexcusable est retenue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Un risque identifié dans le document unique sans plan d’action, ou un risque connu qui n’y figure pas, pèse lourd dans ce débat. L’arrêt du 3 septembre ne modifie pas cette définition, mais il rend l’addition finale moins prévisible.

Ce qu’il faut faire dès maintenant

  1. Relire le DUERP à l’aune des accidents réels. Chaque accident du travail et chaque presque-accident doit renvoyer à un risque évalué et à une mesure datée. C’est la première pièce examinée en cas de contentieux.
  2. Tracer les mesures, pas seulement les intentions. Formations suivies, équipements fournis, vérifications périodiques, consignes affichées : conserver les preuves avec leur date.
  3. Suivre les dossiers AT-MP ouverts. En cas d’action en faute inexcusable, examiner avec votre conseil toute demande de nouvelle expertise et les éléments médicaux avancés pour la justifier.
  4. Vérifier votre couverture. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable (article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale). Le contrat mérite d’être relu avec cette nouvelle marge d’appréciation du juge.
  5. Associer le CSE. Les élus rendent un avis sur l’évaluation des risques et enquêtent après les accidents graves. Un plan de prévention partagé est plus solide qu’un document tenu seul.

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La prévention documentée reste la meilleure défense de l’employeur face à une action en faute inexcusable.

Prévenir plutôt que plaider

L’arrêt concerne l’indemnisation, une fois la faute inexcusable reconnue. Mais la seule façon pour l’employeur de maîtriser ce coût reste d’éviter la reconnaissance elle-même, et d’abord l’accident. Une évaluation des risques à jour, des mesures proportionnées et une traçabilité sérieuse réduisent à la fois la probabilité d’un accident et celle d’une condamnation.

Pour aller plus loin, voir notre guide sur le document unique d’évaluation des risques, notre actualité sur la responsabilité pénale du dirigeant après un accident du travail et celle sur les sanctions en cas d’absence de DUERP.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la date de consolidation ?

C’est le moment où l’état de santé de la victime se stabilise : les lésions n’évoluent plus de façon notable, même si des séquelles demeurent. Elle marque la fin des indemnités journalières et le point de départ de l’évaluation d’une éventuelle incapacité permanente.

La CPAM doit-elle revoir sa décision après cet arrêt ?

Non. La date de consolidation et le taux d’incapacité fixés par la caisse restent valables dans les rapports entre la caisse et la victime. L’arrêt concerne seulement l’évaluation, par le juge, des préjudices dus en raison de la faute inexcusable de l’employeur.

La victime peut-elle être indemnisée deux fois pour le même préjudice ?

Non. Le juge ne statue que sur les préjudices qui ne sont pas déjà réparés par le régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

Qui paie l’indemnisation en cas de faute inexcusable ?

La caisse verse les sommes à la victime, puis en récupère le montant auprès de l’employeur. Celui-ci peut s’assurer contre ces conséquences financières.

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Sources :
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 septembre 2026, pourvoi n° 23-22.988
  • Cour de cassation, assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947
  • Code de la sécurité sociale, articles L. 452-1 à L. 452-4
  • Éditions Tissot, « Faute inexcusable : une plus grande autonomie du juge face aux décisions de la CPAM », 23 septembre 2026 (editions-tissot.fr)